1. Sans préjudice des compétences des autres comités sociaux d'administration dont les agents relèvent, le comité social d'administration de proximité à l'étranger est consulté sur les questions et sur les projets de texte intéressant les seuls services au titre desquels ce comité est créé et relatifs :
2. 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;
3. 2° Aux conditions générales d'emploi des agents de droit local ;
4. 3° Aux conditions de vie locales ;
5. 4° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes, sous réserve des compétences de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail lorsque les effectifs relevant du comité social d'administration de proximité à l'étranger concerné dépassent le seuil fixé à l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique ;
6. 5° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des services ;
7. 6° A la formation, au développement des compétences et qualifications professionnelles et à l'accompagnement des projets d'évolution professionnelle ;
8. 7° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
9. 8° A l''insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap ;
10. 9° A la lutte contre les discriminations.
11. Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité.