Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-883 du 14 juin 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des impôts
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DE LA GESTION DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code général des impôts
IdentifiantLEGIARTI000045912277
Texte parentLEGITEXT000045912249
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 1379 :

3. a) Le I est complété par un 16° ainsi rédigé :

4. « 16° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune reverse tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence. » ;

5. b) Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

6. « 5° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune reverse tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence. » ;

7. 2° Le IX de l'article 1379-0 bis est ainsi rétabli :

8. « IX.-1. Perçoivent la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 1635 quater A :

9. « 1° Les métropoles ;

10. « 2° Les communautés urbaines.

11. « 2. Peuvent percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au II de l'article 1635 quater A, lorsqu'elles sont compétentes en matière de plan local d'urbanisme :

12. « 1° Les communautés d'agglomération ;

13. « 2° Les communautés de communes.

14. « 3. Sur délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX reversent tout ou partie de la taxe d'aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. » ;

15. 3° Le II de l'article 1586 est ainsi rétabli :

16. « II.-Les départements peuvent percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A.

17. « Toutefois :

18. « 1° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l'article 1379-0 bis ;

19. « 2° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier alinéa du 16° de l'article 1379. » ;

20. 4° Après l'article 1599 quater D, il est inséré un article 1599 quater E ainsi rédigé :

21. « Art. 1599 quater E.-La région d'Ile-de-France peut percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A. » ;

22. 5° Après le I de l'article 1656, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

23. « I bis.-Pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'aménagement, la métropole de Lyon est assimilée à une métropole. » ;

24. 6° Au b du 2° du I de l'article 1656 bis, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : «, de l'article 1635 quater A ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 1379, art. 1586, art. 1656
    Divisions : Art. 1379-0 bis ; Art. 1656 bis

A créé :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 1599 quater E

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045912277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.