Décret n°2022-891 du 14 juin 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-891 du 14 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045919165
Texte parentLEGITEXT000045919150
Référencearticle 3 du décret n°2022-891 du 14 juin 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le médecin du travail du Conseil d'Etat et le médecin-chef, coordonnateur national de la médecine du travail, du ministère de l'intérieur participent aux travaux de la commission.

2. Le président de la commission, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à l'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de la justice de participer à ces travaux.

3. Peuvent également y participer, dans les mêmes conditions, les assistants de prévention concernés par les questions soumises à l'avis ou à l'information de la commission.

4. Lors de chaque réunion de la commission, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis de la commission. Ces représentants de l'administration peuvent être, pour les juridictions administratives, un chef de juridiction ou un greffier en chef et, pour le ministère de l'intérieur, un représentant du directeur des ressources humaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045919165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.