Décret n°2022-891 du 14 juin 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-891 du 14 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045919167
Texte parentLEGITEXT000045919150
Référencearticle 5 du décret n°2022-891 du 14 juin 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les représentants des magistrats au sein de la commission sont renouvelés dans un délai maximum de trois mois suivant chaque renouvellement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

2. Les représentants des agents des tribunaux et des cours administratives d'appel sont renouvelés dans un délai maximum de trois mois suivant le renouvellement du comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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