Arrêté du 19 janvier 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2022.

TexteArrêté du 19 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045919489
Texte parentLEGITEXT000045919478
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 23 janvier 2022)Légifrance →

1. L'organisation des sessions d'examen est assuré par les centres de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen.

2. La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.

3. Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement du centre à :

4. 1° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions d'examen de la certification visée sous la forme requise par le service de l'Etat territorialement compétent ;

5. 2° Organiser la session d'examen conformément au présent arrêté et dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;

6. 3° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d'examen et des membres du jury les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation de l'épreuve dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;

7. 4° Désigner un responsable de session d'examen ;

8. 5° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilité en application de l'article 9 du présent arrêté ;

9. 6° Respecter le règlement général des sessions d'examen annexé au présent arrêté ;

10. 7° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ;

11. 8° Transmettre au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi les procès-verbaux originaux relatifs à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ;

12. 9° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.

13. La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe 3 du présent arrêté.

14. Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045919489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.