Arrêté du 19 janvier 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 juin 2022.

TexteArrêté du 19 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045923090
Texte parentLEGITEXT000045919478
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 janvier 2022 (version du 17 juin 2022)Légifrance →

1. Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. La demande d'habilitation pour être membre de jury doit être remise au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, accompagnée des informations et justificatifs prévus dans la fiche de demande d'habilitation figurant en annexe 4 du présent arrêté.

2. Le jury est composé de membres habilités dont au moins :

3. 1° Un professionnel habilité pour le titre professionnel dont un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles font l'objet d'une équivalence avec le certificat de compétences professionnelles visé ;

4. 2° Un membre issu d'une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ayant exercé un mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical. Celui-ci est habilité, sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et des demandes individuelles adressées au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, pour l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification et pour la durée de validité de la certification.

5. Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045923090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.