1. Le professionnel dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du rappel à l'ordre, de l'injonction ou de la décision liquidant l'astreinte pour contester cette mesure devant le président de la juridiction disciplinaire de première instance.
Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 3 : Les mesures administratives
- Chapitre Ier : Les mesures préventives
- Section 3 : Les mesures administratives
IdentifiantLEGIARTI000045933450
Texte parentLEGITEXT000045933363
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