1. Lorsque le service d'enquête estime que l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés exigent la mise en place d'une mesure de suspension provisoire, il en informe l'autorité qui l'a saisi et, le cas échéant, le procureur général.
Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 3 : Le déroulement de l'enquête
- Chapitre II : L'enquête
- Section 3 : Le déroulement de l'enquête
IdentifiantLEGIARTI000045933476
Texte parentLEGITEXT000045933363
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