Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
RattachementChapitre III : Les juridictions disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000045933420
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 28 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Les juridictions disciplinaires siègent dans des locaux mis à disposition par l'instance de la profession auprès de laquelle elles sont instituées. Ces locaux ne peuvent être situés dans l'office d'un professionnel.

2. Les juridictions adressent, au plus tard le 1er décembre et le 1er juin de chaque année, un état de leur activité au cours du semestre écoulé aux procureurs généraux et aux premiers présidents des cours d'appel mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29.

3. Toutefois, la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce adresse cet état au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même cour et la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation l'adresse à ces mêmes autorités ainsi qu'au vice-président du Conseil d'Etat.

4. Les frais de fonctionnement des chambres de discipline sont pris en charge par les conseils régionaux ou interrégionaux ou les chambres régionales ou interrégionales de leur ressort de chacune des professions concernées. Les instances de celles-ci adoptent chaque année le budget de la juridiction de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de l'instance nationale.

5. Les frais de fonctionnement des cours nationales de discipline sont pris en charge par l'instance nationale de la profession auprès de laquelle elles sont instituées. Cette instance adopte chaque année le budget de la cour nationale.

6. L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, la Chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil supérieur du notariat établissent, rendent public et transmettent annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport d'activité des juridictions disciplinaires de leur profession.

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