RattachementChapitre III : Les juridictions disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000049887249
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 29 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 6 juillet 2024)Légifrance →
1. La proposition de nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois mois avant l'expiration du précédent mandat.
2. Le premier président de la cour d'appel du siège de la chambre de discipline est compétent pour désigner les magistrats du siège de la cour d'appel, membres de cette juridiction.
3. Le premier président de la cour d'appel de Paris est compétent pour désigner les magistrats du siège de la cour d'appel, qui siègent au sein des cours nationales de discipline.
4. La nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires intervient dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée après avis motivé du procureur général du lieu d'exercice.
5. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres avant son terme, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Nota : Conformément au IV de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, à titre transitoire, les mandats en cours à la date de publication dudit décret sont prolongés jusqu'au prochain renouvellement général des membres et en tout état de cause jusqu'au 1er janvier 2026.
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