Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre Ier : Les mesures préventives
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045933434
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 3 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'elle invite un professionnel à lui adresser des observations ou des explications en application des articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'autorité fixe le délai qui lui est imparti à cette fin et l'informe des faits susceptibles de lui être reprochés.

2. Dans leurs relations avec l'instance de la profession, au cours de toute conciliation, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.