Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
RattachementChapitre III : Les juridictions disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000045933416
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 34 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le président de la juridiction disciplinaire s'assure de la bonne administration de la juridiction et de l'expédition normale des affaires. Le secrétariat est placé sous son autorité fonctionnelle.

2. Il préside la juridiction siégeant en formation collégiale, désigne le membre de la juridiction chargé de rapporter l'affaire à l'audience et décide du remplacement d'un membre de la juridiction dans les cas prévus à l'article 35 du présent décret.

3. Il est compétent pour statuer seul sur :

4. 1° La recevabilité des requêtes dans les conditions prévues par l'article 44 du présent décret ;

5. 2° Les recours contre les mesures prises en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ;

6. 3° Les demandes de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 54 à 60 du présent décret.

7. Il peut à tout moment et sans condition déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son suppléant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.