Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Chapitre IV : La procédure
  2. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045933482
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 38 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque le procureur général saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la saisine ou de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

2. Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit la juridiction disciplinaire, elle communique copie de la saisine ou de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

3. Lorsque l'auteur de la plainte saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la requête signifiée au procureur général ainsi qu'à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.