Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 2 : Le traitement des réclamations
  1. Chapitre Ier : Les mesures préventives
  2. Section 2 : Le traitement des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000045933436
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 4 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. La réclamation présentée en application de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée mentionne :

2. - si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

3. - si elle émane d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

4. Elle précise le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la personne mise en cause ainsi que l'office au sein duquel celle-ci exerce son activité. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation. Elle peut être accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle est datée et porte la signature de son auteur.

5. L'autorité compétente accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.