Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance
  1. Chapitre IV : La procédure
  2. Section 2 : La procédure disciplinaire
  3. Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance
IdentifiantLEGIARTI000045933592
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 44 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque la juridiction disciplinaire de première instance est saisie par requête, le président fixe par ordonnance les date et heure de l'audience. Le requérant signifie la requête et l'ordonnance au professionnel.

2. Toutefois le président peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.