1. La juridiction saisie du recours contre la décision disciplinaire rendue en première instance peut, sur demande du professionnel, mettre fin à l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance
- Chapitre IV : La procédure
- Section 2 : La procédure disciplinaire
- Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance
IdentifiantLEGIARTI000045933596
Texte parentLEGITEXT000045933363
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