RattachementSous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance
Chapitre IV : La procédure
Section 2 : La procédure disciplinaire
Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance
IdentifiantLEGIARTI000045933598
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 50 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. La juridiction disciplinaire peut, après avoir retenu l'existence d'une faute, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois.
2. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
3. L'ajournement ne peut être ordonné que si le professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est présent à l'audience.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.