RattachementSous-section 2 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de second degré
Chapitre IV : La procédure
Section 2 : La procédure disciplinaire
Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de second degré
IdentifiantLEGIARTI000045933600
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 51 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Pour les commissaires de justice et les notaires, l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire par la chambre de discipline est formé par tout moyen conférant date certaine au secrétariat de la cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.
2. Le professionnel et, le cas échéant, le plaignant sont tenus de constituer avocat.
3. L'appel est motivé. L'appelant notifie son appel aux autres parties par tout moyen conférant date certaine.
4. Les autres parties ainsi que, s'il n'est pas partie, le procureur général disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident.
5. Il est procédé devant la cour nationale de discipline comme devant la chambre de discipline. Toutefois, l'article 44 n'est pas applicable.
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