Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 3 : La suspension provisoire
  1. Chapitre IV : La procédure
  2. Section 3 : La suspension provisoire
IdentifiantLEGIARTI000045933500
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 55 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque le procureur général demande la suspension provisoire d'un professionnel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, il communique copie de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

2. Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire demande la suspension provisoire d'un officier public ou ministériel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, elle communique copie de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.