1. L'autorité compétente informe, le cas échéant, l'auteur de la réclamation des raisons pour lesquelles elle s'abstient de donner suite à celle-ci en mettant en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou en engageant une action disciplinaire. Elle l'informe également de la possibilité de saisir le procureur général ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 2 : Le traitement des réclamations
- Chapitre Ier : Les mesures préventives
- Section 2 : Le traitement des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000045933438
Texte parentLEGITEXT000045933363
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.