Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 1 : L'administration provisoire
  1. Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires
  2. Section 1 : L'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000045933516
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 67 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le procureur général notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis.

2. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête, avant son entrée en fonction, le serment professionnel devant la cour d'appel de son lieu d'exercice. Dans le cas de l'administration d'un greffe de tribunal de commerce, l'administrateur, avant son entrée en fonction, prête le serment professionnel devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.

3. Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau. A défaut, il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions légales.

4. L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.