1. Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonction. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.
Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 1 : L'administration provisoire
- Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires
- Section 1 : L'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000045933526
Texte parentLEGITEXT000045933363
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