Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 1 : L'administration provisoire
  1. Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires
  2. Section 1 : L'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000045933520
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 71 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article 70 fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'instance professionnelle appelée à supporter ce déficit en application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux greffiers des tribunaux de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.