Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 1 : L'administration provisoire
  1. Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires
  2. Section 1 : L'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000045933522
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 72 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.

2. L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision.

3. Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni aux greffiers des tribunaux de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.