Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 1 : L'administration provisoire
  1. Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires
  2. Section 1 : L'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000045933528
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 73 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel.

2. La réouverture est de droit quand elle est demandée par le professionnel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office.

3. La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.

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