Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 15-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé :
2. « Art. 15-4.-L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation investi d'un mandat de délégation conformément au deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : « 1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; « 2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :
3. «-l'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ; «-la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ; «-un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
4. « Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées. « La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Ordonnance du 10 septembre 1817 : art. 15-4