Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général » ; 2° Les articles 14-1 à 14-6 sont abrogés ; 3° La première phrase du premier alinéa de l'article 26 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le conseil régional ou le conseil interrégional connaît des plaintes et réclamations des notaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. » ; 4° Après le titre III, il est inséré un titre III A ainsi rédigé :
2. « Titre III A « DISPOSITIONS COMMUNES
3. « Chapitre Ier « Modalités de délégation des attributions disciplinaires
4. « Art. 39 A.-Le notaire investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 29 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : « 1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; « 2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :
5. «-l'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ; «-la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ; «-un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
6. « Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées. « La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.
7. « Chapitre II « Poursuites disciplinaires contre les instances professionnelles
8. « Art. 39 B.-Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre le Conseil supérieur de notariat ou les conseils régionaux des notaires conformément aux articles 6-5,6-6 et 6-7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit du Conseil supérieur, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des conseils régionaux. « La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 6-5 précité. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 : art. 14-1, art. 14-2, art. 14-3, art. 14-4, art. 14-5, art. 14-6
A modifié :
- Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 : art. 6, art. 26
A créé :
- Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945
Divisions : Titre III A : Dispositions communes ; Chapitre Ier : Modalités de délégation des attributions disciplinaires ; Art. 39 A ; Chapitre II : Poursuites disciplinaires contre les instances professionnelles ; Art. 39 B