Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 3 : Les mesures administratives
  1. Chapitre Ier : Les mesures préventives
  2. Section 3 : Les mesures administratives
IdentifiantLEGIARTI000047213421
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 9 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'une injonction est assortie d'une astreinte, celle-ci commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti en application du deuxième alinéa de l'article 8 et cesse de courir au jour de la cessation du manquement.

2. L'astreinte ne peut excéder par jour de retard 300 euros pour les personnes physiques et 3 000 euros pour les personnes morales. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder ni 30 000 euros pour les personnes physiques ou 300 000 euros pour les personnes morales ni, lorsque ce montant total excède 10 000 euros, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

3. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité recueille les observations du professionnel et, le cas échéant, liquide l'astreinte. Elle tient compte des éléments transmis par le professionnel, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées. Elle peut, lors de la liquidation, modérer le montant de l'astreinte.

4. La décision liquidant l'astreinte indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes.

6. Le montant total résultant de l'astreinte est versé au Trésor public et recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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