Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 95

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'outre-mer
  1. Chapitre VII : Dispositions diverses
  2. Section 2 : Dispositions relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000045933576
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 95 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

2. 1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;

3. 2° « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal judiciaire » ;

4. 3° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général ».

5. II. - Lorsque le professionnel mis en cause exerçait à la date des faits dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis ou du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation de jugement comprend au moins un membre de la juridiction exerçant la profession dans l'un de ces ressorts, désigné par le président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.