RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre VII : Dispositions diverses
Section 2 : Dispositions relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000045933576
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 95 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
2. 1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;
3. 2° « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal judiciaire » ;
4. 3° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général ».
5. II. - Lorsque le professionnel mis en cause exerçait à la date des faits dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis ou du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation de jugement comprend au moins un membre de la juridiction exerçant la profession dans l'un de ces ressorts, désigné par le président.
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