1. La direction générale des finances publiques, agissant le cas échéant en qualité de tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, transmet les déclarations sociales nominatives mentionnées à l'article L. 133-5-3 du même code relatives aux agents de l'Etat et des organismes publics mentionnés au 3 de l'article 1er du décret du 8 octobre 1998 susvisé dont elle liquide la paie dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Décret n°2022-905 du 17 juin 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 juin 2022.
TexteDécret n°2022-905 du 17 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045936841
Texte parentLEGITEXT000045936833
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