Arrêté du 15 juin 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 15 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045936877
Texte parentLEGITEXT000045936873
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 juin 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 95 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, il est institué un contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, des membres des comités sociaux d'administration, pour l'exercice de leurs missions mentionnées au chapitre II du titre III de ce même décret. Ce contingent est fixé comme suit :

2. 1° Pour les membres titulaires et suppléants :

3. a) Deux jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 0 à 199 agents ;

4. b) Trois jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 200 à 499 agents ;

5. c) Cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 500 à 1 499 agents ;

6. d) Dix jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 1 500 à 4 999 agents ;

7. e) Onze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 5 000 à 9 999 agents ;

8. f) Douze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant plus de 10 000 agents ;

9. 2° Pour les secrétaires :

10. a) Deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 0 à 199 agents ;

11. b) Quatre jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 200 à 499 agents ;

12. c) Six jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 500 à 1 499 agents ;

13. d) Douze jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 1 500 à 4 999 agents ;

14. e) Quatorze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 5 000 à 9 999 agents ;

15. f) Quinze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant plus de 10 000 agents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045936877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.