1. L'officier public ou ministériel cité à comparaître peut prendre connaissance au secrétariat-greffe des pièces du dossier.
Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Section 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
- TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
- Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
- Section 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
IdentifiantLEGIARTI000006504133
Texte parentLEGITEXT000045937320
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