Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementSection 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
Section 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
IdentifiantLEGIARTI000033709058
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 16 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.
2. Le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
3. Le tribunal entend, s'il y a lieu, sans forme l'auteur de la plainte ainsi que toutes autres personnes ; il peut ordonner toutes mesures d'instruction.
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