Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementSection 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
Section 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
IdentifiantLEGIARTI000033702182
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 16-1 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple : 1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;
2. 2° Les procureurs généraux près les cours d'appel, des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire ou une destitution. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
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