1. Lorsque le tribunal prononce une peine d'interdiction temporaire, contre un officier public ou ministériel qui a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire en application de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il peut décider que tout ou partie du temps de suspension provisoire sera déduit de la durée de la peine.
Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Section 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
- TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
- Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
- Section 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
IdentifiantLEGIARTI000006504137
Texte parentLEGITEXT000045937320
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