1. Lorsqu'une faute passible de sanction disciplinaire est commise à l'audience par un officier public ou ministériel, le tribunal dresse procès-verbal des faits. Il peut après avoir entendu le ministère public, s'il en existe, en ses réquisitions et reçu les explications de l'officier public ou ministériel, prononcer immédiatement l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.
Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Section 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
- TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
- Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
- Section 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
IdentifiantLEGIARTI000006504139
Texte parentLEGITEXT000045937320
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