Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
  2. Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
IdentifiantLEGIARTI000006504142
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 22 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental, peut allouer à l'administrateur une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006504142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.