Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2022.
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TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementChapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
IdentifiantLEGIARTI000032586768
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 23 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment professionnel avant son entrée en fonctions ; il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions de l'article 7 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
2. Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau.
3. L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
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