1. Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article précédent fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'organisme professionnel appelé à supporter ce déficit. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit.
Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
- TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
- Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
IdentifiantLEGIARTI000006504149
Texte parentLEGITEXT000045937320
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