Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementChapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
IdentifiantLEGIARTI000006504151
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 28 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →
1. L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel.
2. La réouverture est de droit quand elle est demandée par l'officier public ou ministériel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office.
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