Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2022.
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TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementChapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
IdentifiantLEGIARTI000032586764
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 29 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. L'officier public ou ministériel destitué ne peut, après la cessation de ses fonctions, faire état de la qualité d'ancien notaire, d'ancien huissier de justice ou d'ancien commissaire-priseur judiciaire. L'officier public ou ministériel interdit temporairement ne peut, pendant la durée de la peine, faire état de la qualité mentionnée à l'alinéa précédent.
2. Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 91 à 305 €.
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