Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementChapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
IdentifiantLEGIARTI000033709067
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 31 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'audience a lieu en chambre du conseil.
2. La juridiction statue après conclusions du ministère public, l'officier public ou ministériel entendu ou appelé. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
3. Le président de la chambre de discipline peut présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.
4. La décision prononçant la suspension provisoire est exécutoire par provision sur minute.
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