Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementChapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
IdentifiantLEGIARTI000033702208
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 31-1 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple : 1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;
2. 2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
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