Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementChapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
IdentifiantLEGIARTI000039345518
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 33 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 35 (alinéa 2) de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est immédiatement notifiée par le procureur de la République à l'officier public ou ministériel intéressé et à l'administrateur commis.
2. Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'officier public ou ministériel peut saisir le président du tribunal judiciaire qui statue comme en matière de référé.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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