Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementChapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
IdentifiantLEGIARTI000006504157
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 34 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →
1. Les décisions mettant fin à la suspension provisoire ou constatant sa cessation de plein droit sont notifiées à l'administrateur commis à la diligence du procureur de la République ou, à défaut, de l'officier public ou ministériel intéressé.
2. La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu cette notification.
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