1. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.
Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article
Article 34-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
- TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
- Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
IdentifiantLEGIARTI000033702214
Texte parentLEGITEXT000045937320
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