Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementChapitre IV : Les voies de recours
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre IV : Les voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000033709086
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 35 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d'appel.
2. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le procureur de la République ou, selon le cas, le président de la chambre de discipline ayant exercé l'action en première instance informe de l'appel, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.
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