Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Chapitre IV : Les voies de recours
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
  2. Chapitre IV : Les voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000039345514
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 37 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Les parties sont convoquées pour l'audience par le secrétariat-greffe au moins huit jours à l'avance.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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