Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article

Article 37-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Chapitre IV : Les voies de recours
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
  2. Chapitre IV : Les voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000033702226
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 37-1 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple : 1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

2. 2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire, une destitution ou une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033702226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.