Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
  2. Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires
IdentifiantLEGIARTI000006504163
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 39 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. L'officier public ou ministériel honoraire peut être déféré à la chambre de discipline du ressort dans lequel il a établi sa résidence dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.

2. Les articles 4 et 7 à 12 du présent décret sont applicables. La décision de la chambre de discipline peut être déférée à la cour d'appel par le procureur de la République et par l'intéressé dans les conditions prévues aux articles 35 à 37 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006504163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.